T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
41.1. Dans le cas où une personne – appelée «mandant» dans le présent article – effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, autre que la fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien meuble corporel à un acquéreur, qu’elle n’est pas tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture, sauf disposition contraire du présent article, et qu’un inscrit – appelé «mandataire» dans le présent article –, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant la fourniture pour le compte du mandant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou la dernière acquisition du bien pour consommation ou utilisation, par le mandant a été effectuée dans le cadre d’une de ses initiatives, au sens de l’article 42.0.1, et que le mandant et le mandataire effectuent conjointement un choix par écrit, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable aux fins suivantes:
a)  pour l’application du présent titre, sauf pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard des biens ou des services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture à l’acquéreur;
b)  pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un service fourni par le mandataire relativement à la fourniture du bien à l’acquéreur;
2°  dans tout autre cas, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant et le mandataire est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 259; 1995, c. 63, a. 315; 1997, c. 85, a. 439.
41.1. Dans le cas où un inscrit – appelé «mandataire» dans le présent article – agissant à titre de mandataire d’une personne – appelée «mandant» dans le présent article – dans le cadre d’une activité commerciale du mandataire, effectue la fourniture d’un bien meuble, autrement que par vente aux enchères, pour le compte du mandant, que le mandant n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture et que le mandataire ne dévoile pas par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’il effectue la fourniture pour le compte d’une autre personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le mandant est réputé ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  le mandataire est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  le mandataire est réputé ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur;
4°  dans le cas où, à un ou plusieurs moments, le mandataire verse au mandant, ou porte à son crédit, un montant au titre de la fourniture à l’acquéreur, le mandant est réputé avoir effectué une fourniture du bien au mandataire, et le mandataire est réputé avoir reçu cette fourniture du mandant, pour une contrepartie payée au premier en date de ces moments égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie de la fourniture du bien à l’acquéreur et de la taxe payable à l’égard de cette fourniture;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie qui serait déterminée à l’égard de la fourniture du service relatif à la fourniture à l’acquéreur qui serait effectuée par le mandataire au mandant si ce n’était du présent article et du paragraphe 1.1 de l’article 177 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et de la taxe calculée sur cette contrepartie qui serait payable par le mandant si ce n’était du présent article et du paragraphe 1.1 de l’article 177 de cette loi.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 259; 1995, c. 63, a. 315.
41.1. Dans le cas où un inscrit  appelé «mandataire» dans le présent article  agissant à titre de mandataire d’une personne  appelée «mandant» dans le présent article  dans le cadre d’une activité commerciale du mandataire, effectue une fourniture, autre qu’une fourniture non taxable, d’un bien meuble, autrement que par vente aux enchères, pour le compte du mandant, que le mandant n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture et que le mandataire ne dévoile pas par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’il effectue la fourniture pour le compte d’une autre personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le mandant est réputé ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  le mandataire est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  le mandataire est réputé ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur;
4°  dans le cas où, à un ou plusieurs moments, le mandataire verse au mandant, ou porte à son crédit, un montant au titre de la fourniture à l’acquéreur, le mandant est réputé avoir effectué une fourniture du bien au mandataire, et le mandataire est réputé avoir reçu cette fourniture du mandant, pour une contrepartie payée au premier en date de ces moments égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A – B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie de la fourniture du bien à l’acquéreur et de la taxe payable à l’égard de cette fourniture;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie qui serait déterminée à l’égard de la fourniture du service relatif à la fourniture à l’acquéreur qui serait effectuée par le mandataire au mandant si ce n’était du présent article et du paragraphe 1.1 de l’article 177 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et de la taxe calculée sur cette contrepartie qui serait payable par le mandant si ce n’était du présent article et du paragraphe 1.1 de l’article 177 de cette loi.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 259.
41.1. Dans le cas où un inscrit  appelé «mandataire» dans le présent article  agissant à titre de mandataire d’une personne  appelée «mandant» dans le présent article  dans le cadre d’une activité commerciale du mandataire, effectue une fourniture, autre qu’une fourniture non taxable, d’un bien meuble, autrement que par vente aux enchères, pour le compte du mandant, que le mandant n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture et que le mandataire ne dévoile pas par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’il effectue la fourniture pour le compte d’une autre personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le mandant est réputé ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  le mandataire est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  le mandataire est réputé ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur;
4°  dans le cas où, à un ou plusieurs moments, le mandataire verse au mandant, ou porte à son crédit, un montant au titre de la fourniture à l’acquéreur, le mandant est réputé avoir effectué une fourniture du bien au mandataire, et le mandataire est réputé avoir reçu cette fourniture du mandant, pour une contrepartie payée au premier en date de ces moments, égale:
a)  dans le cas où le taux de la taxe applicable à l’égard de la fourniture du bien est de 8 %, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B/2) x 1,08;

b)  dans le cas où le taux de la taxe applicable à l’égard de la fourniture du bien est de 4 %, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B) x 1,04.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente la contrepartie de la fourniture du bien effectuée à l’acquéreur;
2°  la lettre B représente la contrepartie qui serait déterminée à l’égard de la fourniture du service relatif à la fourniture à l’acquéreur qui serait effectuée par le mandataire au mandant si ce n’était du présent article et du paragraphe 1.1 de l’article 177 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1994, c. 22, a. 388.