T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
41.0.1. Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte d’une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture autrement que par suite de l’application du paragraphe 1° de l’article 41.1 et que l’inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe percevable à l’égard de la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne aux fins suivantes:
a)  du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la taxe nette, ou de la taxe nette désignée, de la personne;
b)  de l’application des articles 447 à 450 et 477.16 et de l’article 20 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent de l’application du présent titre:
a)  du fait que la taxe devient percevable;
b)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
c)  de la déduction par l’inscrit, en vertu des articles 443.1 à 446.1 ou des articles 447 à 450 et 477.16, à l’égard de la fourniture, d’un montant auquel l’inscrit n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit;
d)  du défaut de verser, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, et qu’il est raisonnable d’attribuer à une déduction visée au sous-paragraphe c;
e)  du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une mauvaise créance qui se rapporte à la fourniture à l’égard de laquelle l’inscrit a déduit un montant en vertu des articles 443.1 à 446.1;
f)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en vertu de l’article 446, à la taxe nette de l’inscrit relativement à une mauvaise créance visée au sous-paragraphe e, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
3°  les montants déterminants de l’inscrit et de la personne prévus aux articles 462 et 462.1 doivent être calculés comme si tout ou partie de la contrepartie qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans qu’elle soit devenue due, à l’égard de la fourniture, était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans qu’elle soit devenue due, selon le cas.
1995, c. 63, a. 314; 1997, c. 85, a. 439; 2009, c. 5, a. 597; 2010, c. 31, a. 175; 2019, c. 14, a. 535.
41.0.1. Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte d’une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture autrement que par suite de l’application du paragraphe 1° de l’article 41.1 et que l’inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe percevable à l’égard de la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne aux fins suivantes:
a)  du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne;
b)  de l’application des articles 447 à 450 et de l’article 20 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent de l’application du présent titre:
a)  du fait que la taxe devient percevable;
b)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
c)  de la déduction par l’inscrit, en vertu des articles 443.1 à 446.1 ou des articles 447 à 450, à l’égard de la fourniture, d’un montant auquel l’inscrit n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit;
d)  du défaut de verser, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, et qu’il est raisonnable d’attribuer à une déduction visée au sous-paragraphe c;
e)  du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une mauvaise créance qui se rapporte à la fourniture à l’égard de laquelle l’inscrit a déduit un montant en vertu des articles 443.1 à 446.1;
f)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en vertu de l’article 446, à la taxe nette de l’inscrit relativement à une mauvaise créance visée au sous-paragraphe e, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
3°  les montants déterminants de l’inscrit et de la personne prévus aux articles 462 et 462.1 doivent être calculés comme si tout ou partie de la contrepartie qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans qu’elle soit devenue due, à l’égard de la fourniture, était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans qu’elle soit devenue due, selon le cas.
1995, c. 63, a. 314; 1997, c. 85, a. 439; 2009, c. 5, a. 597; 2010, c. 31, a. 175.
41.0.1. Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte d’une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture autrement que par suite de l’application du paragraphe 1° de l’article 41.1 et que l’inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe percevable à l’égard de la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne aux fins suivantes:
a)  du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne;
b)  de l’application des articles 447 à 450 et de l’article 20 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
2°  l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent de l’application du présent titre:
a)  du fait que la taxe devient percevable;
b)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
c)  de la déduction par l’inscrit, en vertu des articles 443.1 à 446.1 ou des articles 447 à 450, à l’égard de la fourniture, d’un montant auquel l’inscrit n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit;
d)  du défaut de verser, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, et qu’il est raisonnable d’attribuer à une déduction visée au sous-paragraphe c;
e)  du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une mauvaise créance qui se rapporte à la fourniture à l’égard de laquelle l’inscrit a déduit un montant en vertu des articles 443.1 à 446.1;
f)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en vertu de l’article 446, à la taxe nette de l’inscrit relativement à une mauvaise créance visée au sous-paragraphe e, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
3°  les montants déterminants de l’inscrit et de la personne prévus aux articles 462 et 462.1 doivent être calculés comme si tout ou partie de la contrepartie qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans qu’elle soit devenue due, à l’égard de la fourniture, était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans qu’elle soit devenue due, selon le cas.
1995, c. 63, a. 314; 1997, c. 85, a. 439; 2009, c. 5, a. 597.
41.0.1. Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte d’une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture autrement que par suite de l’application du paragraphe 1° de l’article 41.1 et que l’inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe percevable à l’égard de la fourniture doit être incluse dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit et non dans celui de la personne comme si la taxe était percevable par l’inscrit;
2°   l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent du fait que la taxe devient percevable, qu’il n’en est pas rendu compte ou qu’elle n’est pas versée.
1995, c. 63, a. 314; 1997, c. 85, a. 439.
41.0.1. Dans le cas où un inscrit – appelé «mandataire» dans le présent article – agissant à titre de mandataire d’un autre inscrit – appelé «mandant» dans le présent article – dans le cadre d’une activité commerciale du mandataire, effectue la fourniture taxable, autrement que par vente aux enchères, d’un bien ou d’un service à un acquéreur pour le compte du mandant et que le mandataire ne dévoile pas par écrit à l’acquéreur le nom du mandant et le numéro d’inscription attribué à ce dernier en vertu de la section I du chapitre VIII, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le mandant est réputé ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  le mandataire est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  le mandataire est réputé ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur;
4°  le mandant est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service au mandataire et le mandataire est réputé avoir reçu cette fourniture du mandant;
5°  lorsqu’un montant donné de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service à l’acquéreur devient dû ou est payé et que, à un ou plusieurs moments, le mandataire verse au mandant, ou porte à son crédit, un montant au titre de ce montant donné, le mandataire est réputé avoir payé, et le mandant est réputé avoir reçu, au premier en date de ces moments, une contrepartie de la fourniture réputée avoir été effectuée au mandataire en vertu du paragraphe 4° égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant donné;
2°  la lettre B représente la contrepartie qui serait déterminée à l’égard de la fourniture du service relatif à la fourniture à l’acquéreur qui serait effectuée par le mandataire au mandant si ce n’était du présent article et du paragraphe 1 de l’article 177 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et qui est devenue due ou qui a été payée ou, dans le cas où la fourniture à l’acquéreur est effectuée par louage, licence ou accord semblable, la partie de cette contrepartie qui est raisonnablement attribuable à la période à laquelle le montant donné se rapporte et qui n’a pas été attribuée à une période antérieure.
1995, c. 63, a. 314.