T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
41. L’article 40 ne s’applique pas à la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe ni à un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à ces produits, à ces minéraux ou à cette tourbe ni à un droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article, si la fourniture est effectuée:
1°  soit à un consommateur;
2°  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux, de cette tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.
1991, c. 67, a. 41; 1994, c. 22, a. 387; 2009, c. 15, a. 484.
41. L’article 40 ne s’applique pas à la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe ni à un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à ces produits, à ces minéraux ou à cette tourbe, si la fourniture est effectuée:
1°  soit à un consommateur;
2°  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs.
1991, c. 67, a. 41; 1994, c. 22, a. 387.
41. L’article 40 ne s’applique pas à l’égard d’un droit de prendre ou d’extraire des minéraux, des produits forestiers, des produits de l’eau ou de la pêche ni à l’égard d’un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à ces minéraux ou à ces produits, si le droit est fourni:
1°  soit au consommateur de ces minéraux ou de ces produits;
2°  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces minéraux ou de ces produits à des consommateurs.
1991, c. 67, a. 41.