T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
40. La fourniture des droits suivants est réputée ne pas constituer une fourniture:
1°  un droit d’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières, de ressources halieutiques ou de ressources en eau;
2°  un droit d’exploration relatif aux gisements, aux tourbières ou aux ressources visés au paragraphe 1°;
3°  un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4°  un droit à un montant calculé en fonction de la production des gisements, des tourbières ou des ressources visés au paragraphe 1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la valeur de leur production;
5°  un droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire ou d’évaluer la possibilité de produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent.
De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les redevances exigés ou réservés, à l’égard d’un droit visé au premier alinéa sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
1991, c. 67, a. 40; 1994, c. 22, a. 387; 2009, c. 15, a. 483.
40. La fourniture des droits suivants est réputée ne pas constituer une fourniture:
1°  un droit d’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières, de ressources halieutiques ou de ressources en eau;
2°  un droit d’exploration relatif aux gisements, aux tourbières ou aux ressources visés au paragraphe 1°;
3°  un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4°  un droit à un montant calculé en fonction de la production des gisements, des tourbières ou des ressources visés au paragraphe 1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la valeur de leur production.
De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les redevances exigés ou réservés, à l’égard d’un droit visé au premier alinéa sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
1991, c. 67, a. 40; 1994, c. 22, a. 387.
40. La fourniture des droits suivants est réputée ne pas constituer une fourniture:
1°  un droit d’exploitation de gisements minéraux, de ressources forestières, de ressources halieutiques ou de ressources en eau;
2°  un droit d’exploitation, d’accès ou d’utilisateur relatif aux gisements ou aux ressources visés au paragraphe 1°;
3°  un droit à un montant calculé en fonction de la production des gisements ou des ressources visés au paragraphe 1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la valeur de leur production.
De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les redevances exigés ou réservés, à l’égard d’un droit visé au premier alinéa sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
1991, c. 67, a. 40.