T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
39.4. Dans le cas où, en vertu d’une convention écrite conclue entre une personne – appelée «amodiateur» dans le présent article – et une autre personne – appelée «amodiataire» dans le présent article –, l’amodiateur transfère à l’amodiataire un droit relatif à des ressources naturelles donné ou une partie de tel droit, lié à un bien non prouvé, en contrepartie totale ou partielle par l’amodiataire, de la réalisation de l’exploration du bien pour la recherche de gisements minéraux, de la communication de renseignements recueillis de l’exploration ou d’un droit à de tels renseignements et, sous réserve des conditions prévues à la convention, de la mise en valeur du bien pour la production de minéraux, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la valeur, à titre de contrepartie, d’un bien ou d’un service donné par l’amodiateur à l’amodiataire en vertu de la convention est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné à titre de contrepartie pour l’un des éléments suivants – chacun étant appelé «apport de l’amodiataire» dans le présent article –:
a)  la réalisation de cette exploration ou de cette mise en valeur;
b)  la communication de ces renseignements ou le droit à de tels renseignements;
c)  un transfert en vertu de la convention par l’amodiataire à l’amodiateur de tout droit sur du matériel minier ou de forage déterminé utilisé par l’amodiataire exclusivement dans cette exploration ou cette mise en valeur;
2°  la valeur de l’apport de l’amodiataire à titre de contrepartie de tout bien ou service donné par l’amodiateur à l’amodiataire en vertu de la convention est réputée nulle;
3°  dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par l’amodiateur pour l’apport de l’amodiataire est un bien ou un service – chacun étant appelé «apport supplémentaire de l’amodiateur» dans le présent paragraphe – qui n’est pas un droit relatif à des ressources naturelles lié à un bien non prouvé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’amodiataire est réputé avoir effectué à l’amodiateur, à l’endroit où le bien non prouvé est situé, la fourniture taxable d’un service qui est distincte de toute fourniture qu’il a effectuée en vertu de la convention et ce service est réputé être la contrepartie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur;
b)  la valeur de ce service et la valeur de l’apport supplémentaire de l’amodiateur à titre de contrepartie pour la fourniture de ce service sont réputées chacune égales à la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur déterminée au moment où – appelé «moment du transfert» dans le présent paragraphe –:
i.  dans le cas où l’apport supplémentaire de l’amodiateur est un service, l’exécution du service commence;
ii.  dans tout autre cas, la propriété de l’apport supplémentaire de l’amodiateur est transférée à l’amodiataire;
c)  la totalité de la contrepartie pour l’apport supplémentaire de l’amodiateur et la contrepartie pour le service réputé avoir été fourni par l’amodiataire sont réputées devenir dues au moment du transfert;
d)  dans le cas où, en plus de l’apport de l’amodiataire, celui-ci fournit à l’amodiateur d’autres biens ou d’autres services, autres que le service réputé avoir été fourni en vertu du sous-paragraphe a, pour lesquels une partie de la contrepartie est l’apport supplémentaire de l’amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou des autres services est réputée égale à l’excédent de la valeur de cette contrepartie déterminée sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur.
2001, c. 53, a. 282.