T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
39.3. Pour l’application des articles 39.3 à 41, l’expression:
«accord d’amodiation» signifie un accord visé à l’article 39.4;
«bien non prouvé» signifie un immeuble dont les réserves estimées en minéraux n’ont pas été établies;
«droit relatif à des ressources naturelles» signifie:
1°  un droit d’exploitation de gisements minéraux;
2°  un droit d’exploration de gisements minéraux;
3°  un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4°  un droit à un montant calculé en fonction de la production, incluant les bénéfices, de gisements minéraux ou en fonction de la valeur de leur production;
«matériel minier ou de forage déterminé» relatif à l’exploration ou à la mise en valeur d’un bien non prouvé en vertu d’un accord d’amodiation, signifie:
1°  le matériel, les installations et les constructions pour utilisation sur un chantier minier dans la production de minéraux provenant de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les minéraux après la production;
2°  le matériel, les installations et les constructions pour utilisation sur un chantier de forage dans la production de minéraux provenant du puits, incluant un réchauffeur, un déshydrateur et tout autre équipement du chantier de forage utilisé pour le traitement initial de substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais ne comprend pas:
a)  le matériel, les installations, les constructions et les équipements qui servent ou qui sont destinés à servir dans un puits qui n’a pas été foré dans le cadre de l’exploration ou de la mise en valeur en vertu de l’accord;
b)  le matériel, les installations, les constructions et les équipements pour utilisation dans le raffinage du pétrole ou le traitement du gaz naturel, incluant la séparation des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres co-produits ou sous-produits;
«réserves estimées» de minéraux signifie les quantités estimées de minéraux qui, selon les données géologiques et techniques, peuvent être, avec une certitude raisonnable, récupérables compte tenu des conditions économiques et d’exploitation actuelles.
2001, c. 53, a. 282.