T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
39.2. Dans le cas où, dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’engraissement qui constitue une entreprise agricole au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une personne effectue la fourniture d’un service et que la contrepartie de la fourniture – appelée «montant total» dans le présent article – comprend un montant donné qui est identifié sur la facture ou sur la convention écrite relative à la fourniture comme étant attribuable à la nourriture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance de la nourriture est réputée être une fourniture distincte de la fourniture du service et ne pas être accessoire à la délivrance d’un autre bien ou à la prestation d’un autre service;
2°  la partie, qui n’excède pas 90%, du montant total qui est raisonnablement attribuable à la nourriture et qui est incluse dans le montant donné est réputée être la contrepartie de la fourniture de la nourriture;
3°  la différence entre le montant total et la contrepartie de la fourniture de la nourriture est réputée être la contrepartie de la fourniture du service.
1994, c. 22, a. 386.