T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
38. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 38; 1994, c. 22, a. 385.
38. Dans le cas où un inscrit prescrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel pour le compte d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne les articles 294 à 297:
1°  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l’autre personne la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.
1991, c. 67, a. 38.