T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
37. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 37; 1994, c. 22, a. 385.
37. Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble pour le compte d’une personne qui n’est pas un inscrit  appelée «vendeur» dans le présent article  à un acquéreur à qui il ne dévoile pas par écrit qu’il agit pour le compte d’une autre personne qui n’est pas un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le vendeur est réputé ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué au vendeur la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.
1991, c. 67, a. 37.