T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
35. Dans le cas où un ou plusieurs services financiers sont fournis avec un ou plusieurs services non financiers, ou avec des biens qui ne sont pas des immobilisations du fournisseur, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et des biens est réputée constituer la fourniture d’un service financier si, à la fois:
1°  les services financiers sont liés aux autres services ou aux biens, selon le cas;
2°  la pratique habituelle du fournisseur est de fournir ces services ou des services semblables, ou ces biens et ces services ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;
3°  le total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service financier ainsi fourni, s’il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié du total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service ou d’un bien ainsi fourni, s’il avait été fourni séparément.
1991, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 383; 2012, c. 28, a. 44.
35. Dans le cas où une institution financière désignée fournit un ou plusieurs services financiers avec un ou plusieurs services non financiers, ou avec des biens qui ne sont pas des immobilisations de celle-ci, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et des biens est réputée constituer la fourniture d’un service financier si, à la fois:
1°  les services financiers sont liés aux autres services ou aux autres biens, selon le cas;
2°  la pratique habituelle de l’institution financière désignée est de fournir ces services ou des services semblables, ou ces biens et ces services ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;
3°  le montant qui représenterait la contrepartie du service financier, s’il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié du montant qui représenterait la contrepartie du service ou du bien, s’il avait été fourni séparément.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à une fourniture à l’égard de laquelle s’applique l’article 139 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 383.
35. Dans le cas où une institution financière désignée effectue la fourniture d’un service financier avec un bien ou un service non financier pour une contrepartie unique et que le montant qui représenterait la contrepartie du service financier, s’il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié de la contrepartie unique, la fourniture est réputée constituer la fourniture d’un service financier.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à une fourniture à l’égard de laquelle s’applique l’article 139 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 35.