T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
34.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 1, a. 257.
34.3. Malgré l’article 34, dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel est effectuée en vertu d’une convention et que conformément à cette convention la fourniture du bien meuble corporel est accompagnée de la fourniture d’un service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture du service est réputée faire partie de la fourniture du bien meuble corporel;
2°  la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien meuble corporel doit comprendre la valeur de la contrepartie de la fourniture du service.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service d’installation qui accompagne la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée autrement que par louage, licence ou accord semblable, si la contrepartie de la fourniture du service est indiquée séparément dans une convention écrite ou, en l’absence d’une telle convention, sur une facture de façon à n’être confondue avec aucune autre contrepartie.
1993, c. 19, a. 175.