T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
34.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1994, c. 22, a. 381; 1995, c. 63, a. 313.
34.2. L’article 34 ne s’applique pas afin de déterminer le remboursement auquel a droit un organisme en vertu des articles 386 ou 386.1 à l’égard du bien ou du service ainsi que de l’autre bien ou de l’autre service visés à l’article 34, dans le cas où, en faisant abstraction de cet article, l’organisme s’il était un inscrit ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants relativement à l’autre bien ou à l’autre service en raison de l’article 206.1.
1993, c. 19, a. 175; 1994, c. 22, a. 381.
34.2. L’article 34 ne s’applique pas afin de déterminer le remboursement auquel a droit un organisme en vertu de l’article 386 à l’égard du bien ou du service ainsi que de l’autre bien ou de l’autre service visés à l’article 34, dans le cas où, en faisant abstraction de cet article, l’organisme s’il était un inscrit ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants relativement à l’autre bien ou à l’autre service en raison de l’article 206.1.
1993, c. 19, a. 175.