T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
34. Dans le cas où un bien ou un service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie unique et qu’il est raisonnable de considérer que la délivrance de l’autre bien ou la prestation de l’autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à la prestation du service, l’autre bien ou l’autre service est réputé faire partie du bien ou du service ainsi fourni.
1991, c. 67, a. 34; 1993, c. 19, a. 174; 1995, c. 1, a. 256.
34. Dans le cas où un bien ou un service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie unique et qu’il est raisonnable de considérer que la délivrance de l’autre bien ou la prestation de l’autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à la prestation du service, l’autre bien ou l’autre service est réputé faire partie du bien ou du service ainsi fourni.
Toutefois, dans le cas où la fourniture du bien ou du service constitue une fourniture taxable à l’égard de laquelle le taux de la taxe applicable est de 4 % et que la fourniture de l’autre bien ou de l’autre service en est une à l’égard de laquelle le taux de la taxe applicable serait de 8 % si le premier alinéa ne s’appliquait pas, le premier alinéa ne s’applique pas afin de déterminer la taxe payable à l’égard de la fourniture du bien ou du service et celle payable à l’égard de la fourniture de l’autre bien ou de l’autre service.
1991, c. 67, a. 34; 1993, c. 19, a. 174.
34. Dans le cas où un bien ou un service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie unique et qu’il est raisonnable de considérer que la délivrance de l’autre bien ou la prestation de l’autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à la prestation du service, l’autre bien ou l’autre service est réputé faire partie du bien ou du service ainsi fourni.
1991, c. 67, a. 34.