T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
33. Dans le cas où un bien meuble corporel est fourni dans une enveloppe ou un contenant qui est habituel pour la catégorie à laquelle le bien appartient, l’enveloppe ou le contenant est réputé faire partie du bien.
1991, c. 67, a. 33.