T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
32.7. Dans le cas où une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada, la contrepartie de la fourniture du service est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Québec si les télécommunications étaient transmises uniquement par câble et installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d’émission et de réception des télécommunications;
2°  la lettre B représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si les télécommunications étaient transmises uniquement par ces moyens;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour l’unique accès à la voie de télécommunication.
1997, c. 85, a. 438.