T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
32.6. Pour l’application de l’article 32.7, l’expression «voie de télécommunication» signifie un circuit, une ligne, une fréquence, une voie ou une voie partielle de télécommunication ou un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication mais ne comprend pas une voie de satellite.
1997, c. 85, a. 438.