T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
32.3. Dans le cas où la fourniture d’un service est effectuée à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de facturation» dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle le service est rendu en vertu de la convention relative à la fourniture ou doit l’être, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la période de facturation;
2°  la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a)  le premier jour de la période de facturation;
b)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation devient dû;
c)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation est effectué;
3°  le paiement qui est attribuable à la période de facturation est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du service pour la période de facturation.
1997, c. 85, a. 438.