T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
32. Dans le cas où un constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui, en faisant abstraction de la construction de l’adjonction, serait une fourniture exonérée visée à l’article 97, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’adjonction et le reste de l’immeuble d’habitation sont réputés être des biens distincts;
2°  la vente de l’adjonction ou d’un droit dans celle-ci et celle du reste de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 379.
32. Dans le cas où la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples par le constructeur d’une adjonction à l’immeuble d’habitation constitue une fourniture exonérée en vertu de l’article 97, mais que la partie de la fourniture qui est la fourniture de l’adjonction ne constitue pas une fourniture exonérée en vertu de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’adjonction et le reste de l’immeuble d’habitation sont réputés être des biens distincts;
2°  la vente de l’adjonction et celle du reste de l’immeuble sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 32.