T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
30. La fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel est réputée constituer la fourniture d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel, selon le cas.
1991, c. 67, a. 30.