T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
27. Dans le cas où une convention relative à la délivrance d’un bien ou à la prestation d’un service est conclue, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la conclusion de la convention est réputée constituer une fourniture du bien ou du service effectuée au moment où la convention est conclue;
2°  la délivrance du bien ou la prestation du service en vertu de la convention est réputée faire partie de la fourniture visée au paragraphe 1° et ne pas constituer une fourniture distincte.
1991, c. 67, a. 27.