T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
26.5. Malgré les articles 11 et 11.1 et pour l’application des articles 26.3 et 26.4, un contribuable admissible est réputé résider au Québec à un moment donné si, à ce moment:
1°  soit il a un établissement admissible au Québec;
2°  soit il réside au Canada et est l’une des personnes suivantes:
a)  une société constituée ou continuée exclusivement en vertu de la législation du Québec;
b)  un club, une association, un organisme non constitué en société, une société de personnes, ou une succursale de l’un de ceux-ci, dont la majorité des membres en ayant la gestion et le contrôle résident au Québec;
c)  une fiducie qui exerce au Québec des activités à ce titre et qui y a un bureau ou une succursale.
2012, c. 28, a. 42.