T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
26.4. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui n’est pas visé à l’article 26.3 pour une année déterminée du contribuable est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours de l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
3°  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
4°  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène au Québec.
Dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial ou un régime de placement provincial, la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1 doit se lire sans tenir compte de «qui réside au Québec et».
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 635; 2022, c. 23, a. 185.
26.4. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui n’est pas visé à l’article 26.3 pour une année déterminée du contribuable est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours de l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable, dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
3°  dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
4°  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène au Québec.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 635.
26.4. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui n’est pas visé à l’article 26.3 pour une année déterminée du contribuable est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours de l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène au Québec.
2012, c. 28, a. 42.