T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
26.3. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui a fait le choix visé au paragraphe 1 de l’article 217.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours d’une année déterminée du contribuable, pour autant que ce choix soit en vigueur pour l’application de cette loi pour l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
a)  dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c)  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d)  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène au Québec;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
a)  dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
b)  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c)  dans le cas où le contribuable admissible est, au cours de son exercice se terminant dans l’année déterminée, un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d)  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène au Québec.
Dans le cas où le contribuable admissible est un régime de placement stratifié provincial ou un régime de placement provincial, le premier alinéa doit se lire sans tenir compte de «qui réside au Québec et».
Pour l’application du présent article, est un montant de frais internes un montant à l’égard duquel les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise sont satisfaites.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 634; 2022, c. 23, a. 184.
26.3. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui a fait le choix visé au paragraphe 1 de l’article 217.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours d’une année déterminée du contribuable, pour autant que ce choix soit en vigueur pour l’application de cette loi pour l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
a)  dans le cas d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c)  dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d)  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène au Québec;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
a)  dans le cas d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
b)  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c)  dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d)  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène au Québec.
Pour l’application du présent article, est un montant de frais internes un montant à l’égard duquel les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise sont satisfaites.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 634.
26.3. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui a fait le choix visé au paragraphe 1 de l’article 217.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours d’une année déterminée du contribuable, pour autant que ce choix soit en vigueur pour l’application de cette loi pour l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, relativement auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène au Québec;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, relativement auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène au Québec.
Pour l’application du présent article, est un montant de frais internes un montant à l’égard duquel les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise sont satisfaites.
2012, c. 28, a. 42.