T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
26.2. Pour l’application du présent article et des articles 26.3 à 26.5, l’expression:
«année déterminée» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«contrepartie admissible» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise;
«contribuable admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«établissement admissible» désigne un établissement stable au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ou au sens du paragraphe 2 de l’article 132.1 de cette loi;
«frais externes» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise;
«province» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«service admissible» désigne tout service ou tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.
Pour l’application de la définition de l’expression «service admissible» prévue au premier alinéa, un salarié comprend un particulier qui accepte de devenir un salarié.
Malgré le premier alinéa, lorsque le contribuable admissible est une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié, un régime de placement non stratifié ou un régime de placement qui est soit une entité de gestion d’un régime de pension, soit un régime de placement privé, mais qu’il n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné, et qu’est en vigueur tout au long de l’exercice donné un choix fait soit en vertu du premier alinéa de l’article 433.19.15 relativement à l’une de ses séries, soit en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de cet article, les expressions «contrepartie admissible» et «frais externes» ont le sens que donnerait à ces expressions l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise si l’on ne tenait pas compte de l’alinéa c du paragraphe 3, 4 ou 5 de l’article 225.4 de cette loi, selon le cas.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 633; 2017, c. 1, a. 445.
26.2. Pour l’application du présent article et des articles 26.3 à 26.5, l’expression:
«année déterminée» d’une personne signifie:
1°  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes 1° et 1.1° de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, son année d’imposition;
2°  dans le cas d’une personne qui est un inscrit, autre qu’une personne visée au paragraphe 1°, son exercice;
3°  dans les autres cas, l’année civile;
«contrepartie admissible» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«contribuable admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«établissement admissible» désigne un établissement stable au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ou au sens du paragraphe 2 de l’article 132.1 de cette loi;
«frais externes» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise;
«province» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«service admissible» désigne tout service ou tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.
Pour l’application de la définition de l’expression «service admissible» prévue au premier alinéa, un salarié comprend un particulier qui accepte de devenir un salarié.
Malgré le premier alinéa, lorsque le contribuable admissible est une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié, un régime de placement non stratifié ou un régime de placement qui est soit une entité de gestion d’un régime de pension, soit un régime de placement privé, mais qu’il n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné, et qu’est en vigueur tout au long de l’exercice donné un choix fait soit en vertu du premier alinéa de l’article 433.19.15 relativement à l’une de ses séries, soit en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de cet article, les expressions «contrepartie admissible» et «frais externes» ont le sens que donnerait à ces expressions l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise si l’on ne tenait pas compte de l’alinéa c du paragraphe 3, 4 ou 5 de l’article 225.4 de cette loi, selon le cas.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 633.
26.2. Pour l’application du présent article et des articles 26.3 à 26.5, l’expression:
«année déterminée» d’une personne signifie:
1°  dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes 1° et 1.1° de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, son année d’imposition;
2°  dans le cas d’une personne qui est un inscrit, autre qu’une personne visée au paragraphe 1°, son exercice;
3°  dans les autres cas, l’année civile;
«contrepartie admissible» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«contribuable admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«établissement admissible» désigne un établissement stable au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ou au sens du paragraphe 2 de l’article 132.1 de cette loi;
«frais externes» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise;
«service admissible» désigne tout service ou tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.
Pour l’application de la définition de l’expression «service admissible» prévue au premier alinéa, un salarié comprend un particulier qui accepte de devenir un salarié.
2012, c. 28, a. 42.