T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
26.0.5. Lorsqu’une ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application de l’article 18:
a)  la personne déterminée est réputée, à la fois:
i.  avoir mis à la disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable hors du Canada, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée et être la personne à qui le bien meuble incorporel a été mis à la disposition;
ii.  l’acquéreur d’une fourniture du bien meuble incorporel effectuée hors du Canada;
iii.  résider au Québec, dans le cas où elle est une personne déterminée qui ne réside pas au Québec;
b)  la fourniture est réputée ne pas être une fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’une partie de la ressource incorporelle visée à l’article 26.0.3 ou de l’utilisation d’une partie de celle-ci, selon le cas, à l’un des moments suivants:
i.  si la partie est visée uniquement au paragraphe 1° de l’article 26.0.3, le moment visé à ce paragraphe;
ii.  dans les autres cas, le dernier jour de l’année d’imposition de la personne déterminée;
d)  la contrepartie de la fourniture est réputée devenue due et avoir été payée par la personne déterminée le dernier jour de l’année d’imposition;
2°  aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne déterminée, celle-ci est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle visée à l’article 26.0.3.
2012, c. 8, a. 266.