T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
26.0.4. Lorsqu’une ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application de l’article 18:
a)  la personne déterminée est réputée, à la fois:
i.  avoir rendu, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource d’appui à son établissement stable hors du Canada dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée et être la personne à qui le service a été rendu;
ii.  l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée hors du Canada;
iii.  résider au Québec, dans le cas où elle est une personne déterminée qui ne réside pas au Québec;
b)  la fourniture est réputée ne pas être une fourniture d’un service relatif, selon le cas:
i.  à un immeuble situé hors du Québec;
ii.  à un bien meuble corporel qui est situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’une partie de la ressource d’appui visée à l’article 26.0.3 ou de l’utilisation d’une partie de celle-ci, selon le cas, à l’un des moments suivants:
i.  si la partie est visée uniquement au paragraphe 1° de l’article 26.0.3, le moment visé à ce paragraphe;
ii.  dans les autres cas, le dernier jour de l’année d’imposition de la personne déterminée;
d)  la contrepartie de la fourniture est réputée devenue due et avoir été payée par la personne déterminée le dernier jour de l’année d’imposition;
2°  aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne déterminée, celle-ci est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui visée à l’article 26.0.3.
2012, c. 8, a. 266.