T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
26.0.3. Pour l’application des articles 26.0.4 et 26.0.5, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne déterminée si, selon le cas:
1°  la personne déterminée utilise hors du Canada, à un moment de l’année d’imposition, une partie quelconque de la ressource relativement à l’exploitation de son entreprise déterminée;
2°  la personne déterminée est autorisée en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si cette loi s’appliquait à elle, à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants suivants à titre de montant relatif à son entreprise déterminée:
a)  une partie quelconque d’un débours fait ou d’une dépense engagée par la personne déterminée relativement à une partie quelconque de la ressource;
b)  une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’un débours ou d’une dépense visé au sous-paragraphe a.
2012, c. 8, a. 266.