T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
26.0.2. Pour l’application des articles 26.0.1 et 26.0.3 à 26.0.5, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois:
a)  la personne exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable hors du Canada;
b)  la personne exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec;
2°  une entreprise d’une personne est une entreprise déterminée de la personne tout au long de son année d’imposition si elle est exploitée au Québec au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.
2012, c. 8, a. 266; 2012, c. 28, a. 41.
26.0.2. Pour l’application des articles 26.0.1 et 26.0.3 à 26.0.5, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois:
a)  la personne exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable hors du Canada;
b)  la personne exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec;
2°  une entreprise d’une personne est une entreprise déterminée de la personne tout au long de son année d’imposition si elle est exploitée au Québec au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.
2012, c. 8, a. 266.