T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
26. Pour l’application de l’article 18.0.1, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par un établissement stable à l’autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3°  la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;
4°  la contrepartie de cette fourniture est réputée être devenue due et avoir été payée par l’établissement stable auquel le bien a été transféré ou le service a été rendu – appelé «acquéreur» dans le présent paragraphe – à l’autre établissement stable à la fin de l’année d’imposition de l’acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le service a été rendu.
1991, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 376; 1997, c. 85, a. 433; 2012, c. 8, a. 265.
26. Pour l’application des articles 18 et 18.0.1, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par un établissement stable à l’autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3°  la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;
4°  la contrepartie de cette fourniture est réputée être devenue due et avoir été payée par l’établissement stable auquel le bien a été transféré ou le service a été rendu – appelé «acquéreur» dans le présent paragraphe – à l’autre établissement stable à la fin de l’année d’imposition de l’acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le service a été rendu.
1991, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 376; 1997, c. 85, a. 433.
26. Pour l’application de l’article 18, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par un établissement stable à l’autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3°  la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;
4°  la contrepartie de cette fourniture est réputée être devenue due et avoir été payée par l’établissement stable auquel le bien a été transféré ou le service a été rendu  appelé «acquéreur» dans le présent paragraphe  à l’autre établissement stable à la fin de l’année d’imposition de l’acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le service a été rendu.
1991, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 376.
26. Pour l’application de l’article 18, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par un établissement stable à l’autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3°  la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale:
a)  dans le cas où l’établissement stable qui effectue la fourniture est hors du Québec mais au Canada, à la juste valeur marchande du bien ou du service;
b)  dans le cas où l’établissement stable qui effectue la fourniture est hors du Canada, au montant qui est déterminé relativement à la fourniture aux fins du calcul du revenu des établissements stables en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou qui le serait si la personne était imposable en vertu de cette loi.
1991, c. 67, a. 26.