T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
25. Dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable de celle-ci hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par l’établissement stable au Québec à l’établissement stable hors du Québec est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.
1991, c. 67, a. 25.