T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
24.1. Malgré les articles 22.32 et 23, la fourniture d’un bien meuble corporel prescrit effectuée par une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée au Québec si le bien est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture à une adresse au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 431.
24.1. Malgré les articles 22 et 23, la fourniture d’un bien meuble corporel prescrit effectuée par une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée au Québec si le bien est envoyé, par courrier ou messager, à l’acquéreur de la fourniture à une adresse au Québec.
1994, c. 22, a. 374.