T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
23. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1°  la fourniture soit effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
2°  la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
2.1°  la fourniture soit une fourniture admissible d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 477.2, et que la personne soit tenue en vertu de l’article 477.18.3 d’être inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3°  la fourniture soit la fourniture d’un droit d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement que la personne n’a pas acquis d’une autre personne;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la personne soit un fournisseur désigné canadien inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit une fourniture désignée, au sens de l’article 477.2, ou la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à un consommateur québécois désigné;
6°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 23; 2018, c. 18, a. 76; 2021, c. 18, a. 177.
23. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1°  la fourniture soit effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
2°  la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3°  la fourniture soit la fourniture d’un droit d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement que la personne n’a pas acquis d’une autre personne;
4°  la personne soit un fournisseur désigné inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à un consommateur québécois désigné;
5°  la personne soit un fournisseur désigné canadien inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à un consommateur québécois désigné;
6°  la personne soit un fournisseur désigné et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à un consommateur québécois désigné par l’entremise d’une plateforme numérique désignée qui est exploitée par une personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou de la section II du chapitre VIII.1.
1991, c. 67, a. 23; 2018, c. 18, a. 76.
23. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1°  la fourniture soit effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
2°  la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3°  la fourniture soit la fourniture d’un droit d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement que la personne n’a pas acquis d’une autre personne;
4°  la personne soit un fournisseur désigné inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à un consommateur québécois désigné;
5°  la personne soit un fournisseur désigné canadien inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à un consommateur québécois désigné;
6°  la personne soit un fournisseur désigné et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à un consommateur québécois désigné par l’entremise d’une plateforme numérique désignée qui est exploitée par une personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou de la section II du chapitre VIII.1.
1991, c. 67, a. 23; 2018, c. 18, a. 76.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
23. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1°  la fourniture soit effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
2°  la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3°  la fourniture soit la fourniture d’un droit d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement que la personne n’a pas acquis d’une autre personne.
1991, c. 67, a. 23.