T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.9.1. Pour l’application de l’article 22.8, dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel est effectuée par louage, licence ou accord semblable:
1°  si la fourniture est effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois et que le bien est délivré au Québec à l’acquéreur, le bien est réputé délivré au Québec pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition, la possession ou l’utilisation du bien est réputée accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y être mise à sa disposition pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées.
2001, c. 53, a. 276; 2015, c. 21, a. 625.
22.9.1. Pour l’application de l’article 22.8, dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel est effectuée par louage, licence ou accord semblable:
1°  si la fourniture est effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois et que le bien est délivré au Québec à l’acquéreur, le bien est réputé délivré au Québec pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées;
2°  si la fourniture n’est pas visée au paragraphe 1° et que la possession ou l’utilisation du bien est accordée au Québec à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition, la possession ou l’utilisation du bien est réputée accordée au Québec à l’acquéreur ou y être mise à sa disposition pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées;
3°  si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition, la possession ou l’utilisation du bien est réputée accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y être mise à sa disposition pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées.
2001, c. 53, a. 276.