T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.9. Un bien est réputé délivré:
1°  au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2°  hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l’acquéreur, ou doit l’être.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 261.
22.9. Pour l’application des articles 22.7, 22.8, 22.21 à 22.24, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un bien est réputé délivré au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2°  un bien est réputé délivré hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l’acquéreur, ou doit l’être.
1997, c. 85, a. 430.