T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.4. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, dans le cas où une convention relative à la fourniture d’un bien ou d’un service est conclue mais que le bien n’est pas délivré à l’acquéreur ou que le service n’est pas exécuté, le bien est réputé avoir été délivré, ou le service est réputé avoir été exécuté, là où le bien doit être délivré ou le service exécuté, selon le cas, aux termes de la convention.
1997, c. 85, a. 430.