T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.3. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, une maison flottante et une maison mobile qui n’est pas fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas être des immeubles.
1997, c. 85, a. 430.