T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.23. Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d’une machine à affranchir, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’emplacement habituel de la machine, tel que déterminé au moment où l’acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est situé au Québec, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à un connaissement.
1997, c. 85, a. 430.