T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.22. La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable, autre qu’un article portant l’inscription «réponse d’affaires», qui est autorisé par la Société canadienne des postes est réputée effectuée au Québec si le fournisseur délivre le timbre ou l’article au Québec à l’acquéreur de la fourniture et, dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture du service est effectuée conformément à un connaissement;
2°  la contrepartie de la fourniture du service est d’au moins 5 $ et l’adresse d’expédition de l’envoi n’est pas au Québec.
1997, c. 85, a. 430; 2012, c. 28, a. 39.
22.22. La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable, autre qu’un article portant l’inscription «réponse d’affaires», qui est autorisé par la Société canadienne des postes est réputée effectuée au Québec si le fournisseur délivre le timbre ou l’article au Québec à l’acquéreur de la fourniture et, dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture du service est effectuée conformément à un connaissement;
2°  la contrepartie de la fourniture du service est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et l’adresse d’expédition de l’envoi n’est pas au Québec.
1997, c. 85, a. 430.