T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.21. Pour l’application du présent article et des articles 22.22 à 22.24, l’expression:
«marque de permis» signifie une inscription qui sert à constater le paiement du port dont l’utilisation exclusive par une personne est autorisée en vertu d’une convention conclue entre la Société canadienne des postes et la personne, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, l’inscription «réponse d’affaires» ou tout article portant cette inscription;
«timbre-poste» signifie une vignette autorisée par la Société canadienne des postes qui sert à constater le paiement du port, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, une marque de permis, l’inscription «réponse d’affaires» ou tout article portant cette inscription.
1997, c. 85, a. 430.