T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.18. La fourniture de l’un des services suivants effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée au Québec:
1°  un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier;
2°  un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 53, a. 278.
22.18. La fourniture par une personne d’un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers fourni par la personne au particulier est réputée effectuée au Québec si la fourniture du service de transport est effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.