T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.16. Pour l’application du présent article et des articles 22.17.1 à 22.19, l’expression:
«destination» d’un service de transport de marchandises signifie l’endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«escale» à l’égard d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193, mais ne comprend pas, dans le cas d’un voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers ne comprenant pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale sont situés au Canada, un endroit situé hors du Canada si, au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures;
«étape» d’un voyage à bord d’un moyen de transport désigne la partie du voyage qui commence, soit lorsque les passagers montent dans le moyen de transport ou en descendent, soit lorsqu’il est arrêté pour son entretien ou son réapprovisionnement en carburant, et qui se termine au prochain endroit où il est arrêté pour l’une ou l’autre de ces fins;
«point d’origine» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«service de transport de marchandises» a le sens que lui donne l’article 193;
«voyage continu» a le sens que lui donne l’article 193.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 132; 2015, c. 21, a. 630.
22.16. Pour l’application du présent article et des articles 22.17.1 à 22.20, l’expression:
«destination» d’un service de transport de marchandises signifie l’endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«escale» à l’égard d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193, mais ne comprend pas, dans le cas d’un voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers ne comprenant pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale sont situés au Canada, un endroit situé hors du Canada si, au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures;
«étape» d’un voyage à bord d’un moyen de transport désigne la partie du voyage qui commence, soit lorsque les passagers montent dans le moyen de transport ou en descendent, soit lorsqu’il est arrêté pour son entretien ou son réapprovisionnement en carburant, et qui se termine au prochain endroit où il est arrêté pour l’une ou l’autre de ces fins;
«point d’origine» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«service de transport de marchandises» a le sens que lui donne l’article 193;
«voyage continu» a le sens que lui donne l’article 193.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 132.
22.16. Pour l’application du présent article et des articles 22.17 à 22.20, l’expression:
«destination» d’un service de transport de marchandises signifie l’endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«escale» à l’égard d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193, mais ne comprend pas, dans le cas d’un voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers ne comprenant pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale sont situés au Canada, un endroit situé hors du Canada si, au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures;
«point d’origine» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«service de transport de marchandises» a le sens que lui donne l’article 193;
«voyage continu» a le sens que lui donne l’article 193.
1997, c. 85, a. 430.