T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.15.0.5. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un service relatif à un bien meuble corporel qui est situé au Québec ou dans une autre province au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, à un moment quelconque au cours de la période où l’élément canadien du service est exécuté, le bien meuble corporel ne demeure pas au Québec ou dans la province où il était situé au moment donné, la fourniture est réputée effectuée au Québec si le bien meuble corporel est situé principalement au Québec à un moment quelconque où le service est exécuté et si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 131.