T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.15. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310; 2011, c. 1, a. 130.
22.15. La fourniture d’un service, autre qu’un service visé aux articles 22.13 et 22.16 à 22.27, est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  la totalité ou la presque totalité de l’élément canadien du service est exécutée au Québec;
2°  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée hors du Québec;
3°  l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec sauf si:
a)  le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée au Canada;
b)   le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310.