T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.11.2. La fourniture d’un bien meuble incorporel, autre qu’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble ou à un bien meuble corporel, à l’égard duquel les droits canadiens peuvent être utilisés autrement que seulement principalement au Québec et autrement que seulement principalement hors du Québec est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur au Québec et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit pour le compte de celui-ci, le bien meuble incorporel peut être utilisé au Québec;
2°  dans le cas d’une fourniture qui n’est pas réputée effectuée au Québec en vertu du paragraphe 1º, les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse – appelée «adresse donnée» dans le présent paragraphe – qui est, selon le cas:
i.  si le fournisseur n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, l’adresse résidentielle ou d’affaires obtenue par le fournisseur;
ii.  si le fournisseur obtient plus d’une adresse visée au sous-paragraphe i, l’adresse visée à ce sous-paragraphe qui est la plus étroitement reliée à la fourniture;
iii.  dans tout autre cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement reliée à la fourniture;
b)  l’adresse donnée se trouve au Québec;
c)  le bien meuble incorporel peut être utilisé au Québec.
2011, c. 1, a. 126.