T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.10. Pour l’application des articles 22.11.1 et 22.11.2, l’expression:
«droits canadiens» à l’égard d’un bien meuble incorporel signifie la partie du bien qui peut être utilisée au Canada;
«emplacement déterminé» d’un fournisseur signifie, selon le cas:
1°  son établissement stable;
2°  un distributeur automatique.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 123.
22.10. Pour l’application de l’article 22.11, l’expression «droits canadiens» à l’égard d’un bien meuble incorporel signifie la partie du bien qui peut être utilisée au Canada.
1997, c. 85, a. 430.