T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 22; 1997, c. 85, a. 429.
22. Une fourniture est réputée effectuée hors du Québec si:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente, celui-ci est délivré hors du Québec à l’acquéreur de la fourniture ou doit l’être;
2°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente, la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Québec à l’acquéreur de la fourniture ou est mise à sa disposition hors du Québec;
3°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble incorporel, selon le cas:
a)  le bien ne peut être utilisé au Québec;
b)  le bien se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé hors du Québec ou à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec;
4°  dans le cas de la fourniture d’un immeuble ou d’un service relatif à un immeuble, l’immeuble est situé hors du Québec;
5°  dans le cas de la fourniture d’un service de télécommunication, l’appareil ou les installations permettant l’émission, la transmission ou la réception du service à l’égard duquel la facture pour la fourniture est émise ou doit l’être, sont habituellement situés hors du Québec;
6°  la fourniture constitue la fourniture d’un service prescrit;
7°  dans le cas de la fourniture de tout autre service, celui-ci est exécuté entièrement hors du Québec ou doit l’être.
1991, c. 67, a. 22.