T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
21. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 21; 1994, c. 22, a. 371; 1995, c. 1, a. 255; 1997, c. 85, a. 429.
21. Sous réserve des articles 23, 24.2, 327.2 et 327.3, une fourniture est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente, celui-ci est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture ou doit l’être;
2°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente, la possession ou l’utilisation du bien est accordée au Québec à l’acquéreur de la fourniture ou y est mise à sa disposition;
3°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble incorporel, selon le cas:
a)  le bien peut être utilisé en tout ou en partie au Québec et l’acquéreur réside au Québec ou est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
b)  le bien se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec;
4°  dans le cas de la fourniture d’un immeuble ou d’un service relatif à un immeuble, l’immeuble est situé au Québec;
5°  dans le cas de la fourniture d’un service de télécommunication, l’appareil ou les installations permettant l’émission, la transmission ou la réception du service à l’égard duquel la facture pour la fourniture est émise ou doit l’être, sont habituellement situés au Québec;
6°  la fourniture constitue la fourniture d’un service prescrit;
7°  dans le cas de la fourniture de tout autre service:
a)  celui-ci est exécuté en tout au Québec ou doit l’être;
b)  celui-ci est exécuté en partie au Québec ou doit l’être.
1991, c. 67, a. 21; 1994, c. 22, a. 371; 1995, c. 1, a. 255.
21. Sous réserve des articles 23 et 24.2, une fourniture est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente, celui-ci est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture ou doit l’être;
2°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente, la possession ou l’utilisation du bien est accordée au Québec à l’acquéreur de la fourniture ou y est mise à sa disposition;
3°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble incorporel, selon le cas:
a)  le bien peut être utilisé en tout ou en partie au Québec et l’acquéreur réside au Québec ou est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
b)  le bien se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec;
4°  dans le cas de la fourniture d’un immeuble ou d’un service relatif à un immeuble, l’immeuble est situé au Québec;
5°  dans le cas de la fourniture d’un service de télécommunication, l’appareil ou les installations permettant l’émission, la transmission ou la réception du service à l’égard duquel la facture pour la fourniture est émise ou doit l’être, sont habituellement situés au Québec;
6°  la fourniture constitue la fourniture d’un service prescrit;
7°  dans le cas de la fourniture de tout autre service:
a)  celui-ci est exécuté en tout au Québec ou doit l’être;
b)  celui-ci est exécuté en partie au Québec ou doit l’être.
1991, c. 67, a. 21; 1994, c. 22, a. 371.
21. Sous réserve des articles 23 et 24, une fourniture est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente, celui-ci est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture ou doit l’être;
2°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente, la possession ou l’utilisation du bien est accordée au Québec à l’acquéreur de la fourniture ou y est mise à sa disposition;
3°  dans le cas de la fourniture d’un bien meuble incorporel, selon le cas:
a)  le bien peut être utilisé en tout ou en partie au Québec et l’acquéreur réside au Québec ou est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
b)  le bien se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec;
4°  dans le cas de la fourniture d’un immeuble ou d’un service relatif à un immeuble, l’immeuble est situé au Québec;
5°  dans le cas de la fourniture d’un service de télécommunication, l’appareil ou les installations permettant l’émission, la transmission ou la réception du service à l’égard duquel la facture pour la fourniture est émise ou doit l’être, sont habituellement situés au Québec;
6°  la fourniture constitue la fourniture d’un service prescrit;
7°  dans le cas de la fourniture de tout autre service:
a)  celui-ci est exécuté en tout au Québec ou doit l’être;
b)  celui-ci est exécuté en partie au Québec ou doit l’être.
1991, c. 67, a. 21.