T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
20.1. La fourniture effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur est réputée constituer une fourniture taxable.
1993, c. 19, a. 172; 1995, c. 63, a. 311.
20.1. La fourniture, autre que la fourniture non taxable, effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à une demande de son acquéreur est réputée constituer une fourniture taxable.
1993, c. 19, a. 172.