T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
2. Lorsqu’en vertu du présent titre, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire du présent titre.
1991, c. 67, a. 2.