T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
18.0.3. La taxe prévue à l’article 18 qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui:
1°  soit est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
2°  soit se rapporte à une fourniture relative à un bien ou à un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens que donne à cette expression l’article 42.0.1, de la personne;
3°  soit est un montant de taxe prescrit.
La taxe prévue à l’article 18.0.1 qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui est visé à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2012, c. 28, a. 38; 2015, c. 21, a. 622.
18.0.3. La taxe prévue à l’article 18 qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui:
1°  soit est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16;
2°  soit se rapporte à une fourniture relative à un bien ou à un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens que donne à cette expression l’article 42.0.1, de la personne;
3°  soit est un montant de taxe prescrit.
La taxe prévue à l’article 18.0.1, qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe prescrit.
2012, c. 28, a. 38.